Les directives anticipées (LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 Leonetti Claeys)
L’article L. 1111-11 relatif auxdirectives anticipéescomporte un certain nombre de modifications dans le sens d’une meilleure prise en compte del’anticipation de la volonté du malade en fin de vie. Ces directives anticipées expriment lavolonté(et non plus simplement les souhaits) de la personne malade concernant sa fin de vie. Toute personne majeure peut en rédiger pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.
Avec la loi du 2 février 2016, le champ des directives anticipées s’est élargi : elles peuvent prévoir à l’avance les conditions « de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’actes médicaux ». De plus, ces directives sont maintenantrévisableset non plus simplement révocables, à tout moment et par tout moyen. Si elles avaient auparavant une durée de validité de trois ans, elles sont désormais valablessans limitation de durée. Le législateur a prévu un modèle de rédaction de ces directives dont le contenu sera fixé par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, l’évolution la plus significative concernant ces directives anticipées porte sur leuropposabilité à l’égard du médecin. Auparavant, le médecin n’avait qu’un devoir de consultation des directives sans qu’elles n’aient de véritable effet contraignant. La loi du 2 février 2016 prévoit que ces directivess’imposentdorénavant au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement. Toutefois, afin de ne pas exercer de contrainte trop forte sur l’équipe médicale et lui laisser une certaine marge d’appréciation, la loi a prévudeux exceptionsà l’opposabilité des directives. Le médecin pourra se détacher des directivesen cas d’urgence vitaleafin d’avoir un temps suffisant pour évaluer la situation médicale ou lorsque lesdirectives anticipées apparaissentmanifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Le cas échéant, le refus du médecin d’appliquer les directives anticipées du patient est pris à l’issue d’une procédure collégiale et inscrit au dossier médical. La personne de confiance ou à défaut la famille ou les proches, en sont informés.